
En revanche, en droit d'auteur (et non pas en droit voisin), la validité d'une cession d'une oeuvre de l'esprit est expressément conditionnée à la mention d'une durée (entre autres). L'exigence est stricte et suffit à annuler le contrat: l'auteur est alors présumé ne pas avoir cédé ses droits. Aucune exigence de ce genre pour le droit à l'image.
Je me permet d'insister car il faut bien voir que la prévision d'une durée d'autorisation dans le cadre du droit à l'image peut avoir une implication sur l'exploitation du film. Si le contrat est bien précis sur l'usage qui est fait de l'image de la personne, qu'il n'y aucun préjudice possible (ce qui entraînerait l'application de l'art. 1382) et que prévoir une durée pose problème pour cette exploitation, on peut donc s'en affranchir. En revanche, si le fait de prévoir cette durée ne poise pas de problème pour l'exploitation, il est effectivement recommandé d'en prévoir une par sécurité.
NB; lorsqu'il y a contrat de travail entre un producteur et un artiste interprète, il y a présomption de cession de droit sur la prestation d'artiste interprète. Or on ne peut légitimement concevoir une cession de droit sur la prestation d'un comédien de cinéma sans cession du droit à l'image: on pourrait donc considérer que c'est implicite. Mais malgré cela, comme la responsabilité est délictuelle, il me semble préférable de signer la cession de droit d'artiste interprète et l'autorisation après tournage sur la base d'un film fini, ce qui permet d'éviter une situation où le comédien considérerait que le montage ou les images prises lors du tournage donnent de lui une image dégradante (scènes de nu par exemple).
Bref, le droit à l'image, ce n'est pas simple
