Souhaitant prendre pleinement en compte la particularité d'exercice de l'activité des salariés
relevant du champ d'application des annexes 8 et 10, tout en respectant les principes directeurs du
régime d'assurance chômage,
Attentives aux négociations en cours des conventions collectives dans les branches du spectacle
et désireuses de soutenir les objectifs de professionnalisation du secteur, sans compromettre les
situations individuelles,
Déterminées à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes,
Attachées au retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage,
Prenant acte de la mise en place par les Pouvoirs Publics du fonds transitoire,
Vu le projet de charte sur l'emploi dans' le spectacle,
Vu l'accord du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux
professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Les parties signataires sont convenues des nouvelles dispositions ci-après.
Article 1 - Règles de réadmission des allocataires relevant du champ d'application des annexes 8 et 10 par le régime d'assurance chômage
Pour tenir compte des modalités d'exercice particulier de leur activité par les salariés relevant du
champ d'application des annexes 8 et 10 et des efforts de professionnalisation engagés, leur
réadmission dans le régime d'assurance chômage est subordonnée à l'accomplissement :
- par les allocataires relevant de l'annexe 8, de 50,7 heures d'activité
déclarée en moyenne mensuelle sur la période comprise entre le début
du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des
droits et la fin du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la
période d'indemnisation, avec un minimum de 507 heures sur cette
période, ou, à défaut, de 507 heures dans les 10 mois précédant la fin
du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la période
d'indemnisation
- par les allocataires relevant de l'annexe 10, de 48,3 heures d'activité
déclarée en moyenne mensuelle sur la période comprise entre le début
du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des
droits et la fin du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la
période d'indemnisation, avec un minimum de 507 heures sur cette
période, ou, à défaut, de 507 heures dans les 10,5 mois précédant la fm
du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la période
d'indemnisation.
Article 2 - Situation des salariés âgés relevant du champ d'application des annexes 8 et 10
Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continueront d'être indemnisés jusqu'à l'âge auquel une
pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et au plus tard jusqu'à 65 ans s'ils
justifient :
• de 9 000 heures d'activité déclarée au titre des annexes 8 et 10 dont 1521 heures
dans les 3 dernières années,
• et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.
Article 3 - Incidence de la maternité, de l'adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les conditions d'affiliation
1. Sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des 507 heures d'activité déclarée
requises pour l'ouverture aux droits à l'indemnisation, les périodes :
• de congés maternité situées en dehors du contrat de travail à raison de 5 heures par
jour,
• d'indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère ou au père adoptif à raison de 5 heures par jour,
• d'accident de travail se prolongeant à l'issue du contrat de travail, à raison de 5
heures par jour.
2. Les périodes de maladie situées en dehors du contrat de travail sont neutralisées pour allonger d'autant la période de référence des 10 ou 10,5 mois et pour le calcul de la durée d'activité moyenne mensuelle visée à l'article 1. L'examen des droits en vue d'une réadmission est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée.
Article 4 - Prise en compte des heures d'enseignement
La limite de 55 heures pour la prise en compte des heures d'enseignement dispensées par les
artistes est portée à 90 heures pour les allocataires de l'annexe 10 de plus de 50 ans.
Article 5 - Salaire journalier de référence
a/ Le salaire journalier de référence est égal, en cas de réadmission, au quotient du total des
rémunérations soumises aux contributions de l'assurance chômage au titre de la période comprise
entre le début du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des droits et la fin
du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la période d'indemnisation, par la durée
d'activité.
b/ Le diviseur minimal afférent au calcul du salaire journalier de référence applicable aux allocataires relevant de l'annexe 8 est fixé à 8.
Article 6 - Calcul de l'allocation journalière
En cas de réadmission, le nombre d'heures de travail retenu pour le calcul de l'allocation est déterminé comme suit :
304 (annexe

Nbre d'heures de travail au cours de la période x Nbre de jours de la période
Article 7- Allocation minimale et allocation maximale
a/ Le montant de l'allocation minimale est égal au montant de l'allocation minimale du régime
général.
A titre transitoire, le montant de l'allocation minimale est maintenu au niveau atteint à la date de
signature du présent accord jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général
atteigne ce niveau.
b/ Le montant de l'allocation maximale des allocataires relevant des annexes 8 et 10 est maintenu
à son niveau actuel exprimé, à la date de signature du présent accord, en pourcentage de
l'allocation maximale du régime général.
Article 8 - Nombre de jours indemnisables au cours d'un mois
Lorsque le nombre de jours résultant du quotient des rémunérations brutes mensuelles par le
salaire journalier de référence est égal ou supérieur à 22 pour les allocataires relevant de l'annexe
8 et 24 pour ceux relevant de l'annexe 10, l'intermittent ne perçoit pas d'allocations au titre de ce
mois.
Article 9 - Décompte de la franchise
Les jours de franchise sont décomptés en fonction des jours de chômage enregistrés par l'Assédic.
Article 10 - Chômage saisonnier
Les règles du chômage saisonnier ne sont pas applicables aux allocataires relevant des annexes 8 et 10.
Article 11 - Mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé
L'Unédic veillera à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord du 22 décembre 2005
relatives à l'accompagnement personnalisé, au bénéfice des allocataires relevant des annexes 8 et 10.
Article 12 - Lutte contre les abus
1. Le centre de recouvrement national est obligatoire pour tous les employeurs relevant du présent protocole, à l'exception de ceux qui relèvent du GUSO.
2. Les périodes de travail qui n'ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et de ses textes d'application.
3. Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux annexes 8 et 10, l'Unédic intensifiera ses investigations et contrôles relatifs à la mise en oeuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l'article L. 122-1-1-1 du code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2 août 2005) et engagera systématiquement les poursuites qui s'imposent en cas de fraudes ou fausses déclarations.
4. Un numéro d'objet est attribué à toute nouvelle activité (nouvelle production, nouveau spectacle...), relevant des annexes 8 et 10, préalablement à son démarrage. Ce numéro sera porté par l'employeur sur les contrats de travail des artistes et techniciens concernés par
cette activité.
L'Unédic et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin 2006,
la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Article 13 - Fonds transitoire
Les signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds
transitoire mis en place par la Convention du 1er juillet 2004 entre l'État et l'Unédic.
Article 14 - Entrée en vigueur
Le présent protocole s'applique aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 pour les admissions ou réadmissions postérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Les dispositions du protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent protocole demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier.
Article 15 - Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée allant du 8 mars 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets. Il fera l'objet, par avenant, des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.
A cette occasion, les signataires du présent protocole rappellent leur attachement à la conclusion
rapide des négociations précitées.
Article 16 - Mise en oeuvre du protocole
L'ensemble des règles applicables à l'indemnisation du chômage des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, telles que modifiées par le présent accord, feront l'objet d'annexes (annexes 8 et 10) au règlement annexé à la convention du
18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Fait à Paris le 9 mars 2006